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WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

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Sanctions and listings1

  • Effective
    9 Jul 2026

    UCITS

    Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)EU ESMA SanctionsLuxembourg

    Administrative sanction and measure

    En date du 9 juillet 2026, la CSSF a prononcé une amende administrative d’un montant total de 71.500 euros à l’encontre d’un gestionnaire de fonds d’investissement (le « GFI »), soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (la « Loi OPC ») et agréé en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (la « Loi GFIA»). L’amende administrative se compose : • d’un montant de 47.320 euros imposé en application des dispositions de l’article 148, paragraphe 2, point j), et de l’article 148, paragraphe 4, point e), de la Loi OPC, pris conjointement, pour non-respect des dispositions de l’article 110, paragraphe 1, point b), de la Loi OPC concernant l’obligation de disposer d’un cadre de surveillance efficace tenant compte au mieux des intérêts des investisseurs, ainsi que des dispositions de l’article 110, paragraphe 1, point f), de la Loi OPC concernant la supervision des délégataires; et • un montant de 24.180 euros imposé en application des dispositions de l’article 51, paragraphe 1, premier tiret, et de l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, de la Loi GFIA, lus conjointement, pour non-respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point e), de la Loi GFIA concernant les exigences relatives à la mise en place d’un cadre de surveillance efficace tenant compte au mieux des intérêts des investisseurs, ainsi que des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point f), de la Loi GFIA concernant la supervision des délégataires. Cette amende administrative fait suite à un contrôle sur place effectué par la CSSF entre le 18 septembre 2024 et le 10 octobre 2024 (le « Contrôle sur place ») auprès du GFI, axée sur la gouvernance d’entreprise. Au cours du Contrôle sur place, la CSSF a identifié des lacunes persistantes dans le cadre de la gouvernance interne du GFI, qui portaient sur les points suivants : Renouvellement insuffisant des évaluations de diligence continue des délégataires : La CSSF a conclu qu’un nombre important de gestionnaires de portefeuille délégués n’avaient en réalité pas fait l’objet d’une diligence périodique formalisée, conformément à la matrice de risques du GFI. Le non-respect de l’approche fondée sur les risques requise a empêché le GFI d’évaluer de manière adéquate si les activités déléguées répondaient continuellement aux exigences légales et aux obligations contractuelles. De ce fait, la CSSF a conclu qu’au moment du Contrôle sur place, le GFI ne s’est pas conformé pas au point 468 de la Circulaire CSSF 18/698 précisant l’article 13 de la Directive OPCVM 2009/65/CE (transposée par l’article 110 de la Loi OPC), et l’article 75 du Règlement Délégué (UE) n° 231/2013 sur les GFIA, complétant l’article 20 de la Directive GFIA 2011/61/UE (qui est transposée par l’article 18 de la Loi GFIA). • Évaluation insuffisante du processus de meilleure exécution des délégataires : La CSSF a constaté des lacunes concernant l’évaluation des processus de meilleure exécution des délégataires — notamment en ce qui concerne les procédures, les contrôles et la sélection des courtiers. L’absence d’évaluation de ces processus présente des risques importants pour le GFI, les fonds sous gestion et les investisseurs. Ces constatations constituent une violation du point 495 de la Circulaire CSSF 18/698, qui exige un examen des procédures de meilleure exécution et de sélection des courtiers des délégataires. En conséquence, la CSSF a conclu qu’au moment de l’inspection, le GFI ne se conformait pas au point 495 de la Circulaire CSSF 18/698 précisant l’article 13 de la Directive OPCVM 2009/65/CE (transposée par l’article 110 de la Loi OPC). • Suivi continu insuffisant des délégataires en ce qui concerne les principes de meilleure exécution : La CSSF a constaté que le GFI s’appuyait exclusivement sur les confirmations des gestionnaires de portefeuille, sans procéder à des vérifications indépendantes. Dans l’ensemble, la conception du cadre de surveillance du GFI empêchait une surveillance adéquate du respect des principes de meilleure exécution. Ce manque de contrôle enfreint les points 442 et 496 de la Circulaire CSSF 18/698, qui exigent un suivi efficace et une vérification continue de la conformité des délégataires. En conséquence, la CSSF a conclu que, au moment du Contrôle sur place, le GFI ne se conformait pas aux points 442 et 496 de la Circulaire CSSF 18/698 précisant l’article 13 de la Directive OPCVM 2009/65/CE (transposée par l’article 110 de la Loi OPC).

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