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DNB ASSET MANAGEMENT S.A.

Regulator warning

Named in 1 sanctions listing.

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Sanctions and listings1

  • Effective
    26 Mar 2024

    UCITS

    Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)EU ESMA SanctionsLuxembourg

    Administrative sanction and measure

    En date du 26 mars 2024, la CSSF a prononcé une sanction administrative à l’encontre du gestionnaire de fonds d’investissement DNB Asset Management S.A., radiée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 26 juin 2024 (le “GFI”), soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifs (la “Loi de 2010”). La sanction administrative (imposée suite à un contrôle sur place effectué par la CSSF entre le 4 mars et 3 mai 2022 auprès du GFI) se compose de : (i) une déclaration publique imposée en application des dispositions de l’article 148, paragraphe 4, lettre a), lues conjointement avec l'article 148, paragraphe 2, lettres g), j) et k) pour le non-respect des dispositions de l’article 109, paragraphe 1, lettre a) concernant les obligations de bonne organisation administrative et de mécanismes de contrôle interne adéquats, des dispositions de l’article 110, paragraphe 1, lettre f) de la Loi de 2010 concernant la supervision des fonctions déléguées ainsi que des dispositions de l’article 111, lettre a) de la Loi de 2010 concernant l’obligation d’agir loyalement et équitablement au mieux des intérêts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (les “OPCVM”) qu’elle gère, de l’article 111, lettre b) de la Loi de 2010 concernant l’obligation des sociétés de gestion d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’article 111, lettre c) de la Loi de 2010 concernant les obligations des sociétés de gestion d’avoir et d’utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités; et (ii) un blâme imposé à l’encontre du GFI en application des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, point 2 et l’article 3, paragraphe 1, point 1 de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, lues conjointement avec les dispositions de l’article 9, paragraphe 1ter. du Règlement (UE) No 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, tel que modifié, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (le “Règlement EMIR”), parce que le GFI n’a pas agi conformément à l’obligation de reporting telle qu’énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point 1 de la Loi du 15 mars 2016, lue conjointement avec l’article 9, point 1ter du Règlement EMIR.

    registers.esma.europa.eu

Identifiers1

IdentifierNumber
LEI549300BCCWSPNVNZVA32

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